Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative est particulièrement attentif à ce que les conditions tenant à la santé des mineurs tant en séjours de vacances et en accueils de loisirs (art. L. 227-4 et suivants du
code de l’action sociale et des familles) qu’à l’occasion de la pratique sportive soient les meilleures possibles.
Le décret concerne :
les séjours de vacances et accueils de loisirs sur les deux points suivants :
- extension de l’interdiction aux espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil et à l’hébergement des mineurs (art. R.3511-1), c’est-à-dire les établissements classés ERP type R ("centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement") ;
- interdiction d’aménager des emplacements mis à la disposition des fumeurs, à la fois dans les établissements destinés à l’accueil et à l’hébergement des mineurs (voir ci-dessus) et dans les établissements régulièrement utilisés pour l’accueil collectif de mineurs (art. R. 3511-2).
Dans l’hypothèse d’une utilisation alternée par des majeurs et des mineurs d’un lieu couvert soumis à l’interdiction de fumer et de la présence, dans ce lieu, d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs, le gestionnaire de l’établissement doit s’assurer que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder à un tel local (art. R.3511-8).
les établissements d’enseignement, de formation, d’accueil et d’hébergement destinés aux mineurs à l’occasion de la pratique sportive :
- extension de l’interdiction de fumer aux espaces couverts ou non, c’est-à-dire dans les établissements classés ERP de types P (salles de jeux), R (établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centre de loisirs sans hébergement), PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), EF (établissements flottants), REF (refuges de montagne) ;
- application de l’article R 3511-2 qui n’autorise pas l’installation d’espaces réservés aux fumeurs dans les établissements ci-dessus mentionnés.
Dans l’hypothèse d’une utilisation alternée par des majeurs et des mineurs d’un lieu non couvert soumis à l’interdiction de fumer et de la présence, dans ce lieu, d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs, le gestionnaire de l’établissement doit s’assurer que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder à un tel local (art. R.3511-8).